La tentative la plus ambitieuse de l’humanité pour établir une déclaration globale des valeurs humaines et des interdits universels – c’est-à-dire des droits de l’homme – est la Déclaration universelle des droits de l’homme.
J’aimerais l’inclure ici, sous notre article d’aujourd’hui sur les droits de l’homme, (1) comme exemple de nos tentatives pour parvenir à un accord sur ce qui est acceptable – et ce qui ne l’est pas – n’importe où sur Terre et à tout moment.
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont donné lieu à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde dans lequel les êtres humains jouiront de la liberté de parole et de croyance, libérés de la peur et du besoin, a été proclamé comme la plus haute aspiration des citoyens,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par la primauté du droit pour que l’humanité ne soit pas contrainte de recourir, en dernier recours, à la rébellion contre la tyrannie et l’oppression,
Considérant qu’il est essentiel de promouvoir le développement de relations amicales entre les nations,
Considérant que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé dans la Charte leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils sont résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une compréhension commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour la pleine réalisation de cet engagement,
Donc maintenant,
L’Assemblée générale,
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, aucune distinction ne sera faite sur la base du statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire auquel une personne appartient, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une autre limitation de souveraineté.
Article 3
Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Toute personne a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une égale protection contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être soumis à une arrestation, une détention ou un exil arbitraire.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d’un acte délictueux a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
- Toute personne a droit à la liberté de circulation et de choix de sa résidence à l’intérieur d’un État.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites fondées réellement sur des crimes de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Toute personne a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, à la nationalité ou à la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
- La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression ; ce droit implique la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions et la liberté de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, des informations et des idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
- Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est la base de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté s’exprime lors d’élections périodiques et honnêtes, au suffrage universel et égal, au scrutin secret ou selon des procédures équivalentes de vote libre.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque État.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
- Toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l’enfance ont droit à une assistance et à des soins spéciaux. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, bénéficient de la même protection sociale.
Article 26
- Toute personne a droit à l’éducation. L’enseignement doit être gratuit, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé et l’accès à l’enseignement supérieur doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction du mérite.
- L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont un droit prioritaire de choisir le type d’éducation qui sera donné à leurs enfants.
Article 27
- Toute personne a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qu’il procure.
- Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et international, un ordre tel que les droits et les libertés proclamés dans la présente Déclaration puissent être pleinement réalisés.
Article 29
- Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
- Dans l’exercice de ses droits et de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d’autrui et pour satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas être exercés contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Source:https://goldenageofgaia.com/2024/08/06/universal-declaration-of-human-rights-1948/
Traduit et partagé par les Nouvelles Chroniques d'Arcturius
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